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Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution › Book 1 › Title 1 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 5

Le président de la juridiction compétente ou le juge délégué par lui rend l'ordonnance dans les trois jours de sa saisine. Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, il rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu'il fixe. En cas de rejet en tout ou partie de la requête, son ordonnance, qui doit être motivée, est sans recours pour le créancier, sauf pour celui-ci à procéder selon les voies de droit commun.
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L'injonction de payer L'ordonnance d'injonction de payer Procédure Procédures simplifiées de recouvrement

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article 5 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution /akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-2023
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