La Cour d’appel ayant fait une application erronée de ce texte, sa décision encourt la
cassation.
Le Président de la juridiction compétente pouvant, lorsque la demande lui parait fondée en
tout ou partie au vu des documents produits, rendre une décision d’injonction de payer la
somme qu’il fixe, il y a lieu de condamner le défendeur au paiement de la somme restant due,
au vu des bordereaux de transmission des études et plans de projets établis par le demandeur
et des notes d’honoraires produits.
ARTICLE 14 DU TRAITE OHADA
ARTICLE 5 AUPSRVE
Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, Formation civile et commerciale,
Arrêt n° 181 du 11 mars 2010, Affaire : Société KOFFI ABOUT et PARTNERS
ARCHITECTES dite KAP ARCHITECTE c/ Société NATIONAL IVOIRIENNE DE
TRAVAUX dite SONITRA.- Le Juris-Ohada n° 3 / 2011, Juillet – Septembre 2011,
pg 24.
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 14 octobre 2009 ;
Motifs
Sur l'exception d'incompétence
Attendu que suite au pourvoi en cassation formé par la société KOFFI ABOUT et
PARTNERS ARCHITECTES dite KAP ARCHITECTES contre l'arrêt n° 287 rendu le
16 mai 2008 par la Cour d'Appel d'Abidjan dans le litige qui l'oppose à la société SONITRA,
celle-ci soulève l'incompétence de la Cour Suprême au profit de la Cour Commune de Justice
et d'Arbitrage au motif que l'affaire pose des questions relatives à l'application des Actes
uniformes de l'OHADA, en l'occurrence celui portant organisation des procédures simplifiées
de recouvrement de créance ;
Mais, attendu que l'article 14 du Traité de l'OHADA dispose que, saisie par la voie du
recours en cassation, la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage se prononce sur les décisions
rendues par les juridictions d'appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des
questions relatives à l'application des Actes Uniformes et des règlements prévus au présent
Traité ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué n'a eu à statuer que sur la question relative à la
conciliation amiable préalable à toute action, tel que l'exige l'article 109 du décret n° 92-09 du
08 janvier 1992 portant Code des marchés publics, loi nationale ; qu'il y a lieu de rejeter
comme non fondée l'exception d'incompétence présentée par la défenderesse au pourvoi ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la loi ou erreur dans l'application ou
l'interprétation de la loi, notamment les articles 108 et 109 du décret n° 92-08 du
08 janvier 1992 portant Code des marchés publics
Attendu qu'aux termes de ce texte « Les différends ou litiges nés de l'exécution des marchés
ne peuvent en aucun cas être portés devant la juridiction ivoirienne compétente avant
l'épuisement des voies de recours amiables mentionnées à l'article 108 » ;
Vu lesdits textes,
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué susvisé que bénéficiaire d'un marché obtenu de l'Etat
de Côte d'Ivoire, la SONITRA passait avec la société KAP ARCHITECTES deux
conventions intitulées « Contrat d'Architecte » chargeant cette société de réaliser pour le
compte de la SONITRA des travaux d'études architecturales, de décoration et de direction des
travaux de la salle de réunion, de l'extension de l'hôtel de la Paix de Daoukro ainsi que des
bâtiments d'hébergements ; que la SONITRA ayant refusé de payer la note d'honoraires de
KAP ARCHITECTES d'un montant de 317.775.000 F, celle-ci sollicitait et obtenait de la
juridiction présidentielle d'Abidjan sa condamnation au paiement de cette somme par
ordonnance d'injonction de payer du 18 avril 2006 ; que la Cour d'Appel d'Abidjan infirmait
le jugement du 25 octobre 2007 rendu sur opposition à ladite ordonnance et déclarait
irrecevable KAP ARCHITECTES en son action aux fins d'injonction de payer ;
Attendu que pour statuer ainsi, la Cour d'Appel a estimé que KAP ARCHITECTES n'a pas,
avant d'engager son action en recouvrement, satisfait au préalable de la conciliation amiable
tel que prévu par l'article 109 du Code des marchés publics, alors que son adversaire la
SONITRA est une société à participation publique majoritaire, laquelle est en plus
adjudicataire d'un marché public ;
Attendu cependant que de l'analyse des dispositions combinées des articles 108 et 109 du
Code des marchés publics, il ressort que le règlement amiable préalable à toute saisine d'une
juridiction ivoirienne compétente ne peut être mis en œuvre qu'en cas de litige entre l'autorité
contractante et le titulaire du marché public ; qu'il s'ensuit que le présent différend opposant la
SONITRA, le titulaire du marché, à KAP ARCHITECTES, le sous-traitant, l'article 109
susvisé n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce ; qu'en décidant autrement, la Cour d'Appel a
fait une application erronée de ce texte ; que le moyen étant fondé, il y a lieu de casser et
annuler l'arrêt attaqué et d'évoquer conformément à la loi ;
Sur l'évocation
Attendu qu'aux termes de l'article 5 de l'Acte Uniforme déjà cité, « Si, au vu des documents
produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le Président de la juridiction
compétente rend une décision portant injonction de payer pour la somme qu'il fixe» ;
Attendu qu'en l'espèce, par requête du 06 mars 2006, la société KAP ARCHITECTES
sollicite à titre d'honoraires par voie d'injonction de payer la somme de 317.775.000 F se
décomposant ainsi :
- Salle de réunion
…………………………..…. =
50.000.000 F
- Bâtiments d'hébergement
…………………….. =
98.700.000 F
- Extension de l'Hôtel
………………………….. =
169.075.000 F ;
que dans l'exploit de pourvoi en cassation du 03 juillet 2008, KAP ARCHITECTES écrit à la
page 6 : « De tous les projets pris en compte par les contrats d'Architecte, seule l'Extension de
l'Hôtel n'a pas été réalisée bien que les études aient été faites par l'Architecte. Pour ce projet, il
est exact qu'il n'y a pas eu de suivi de chantier de la part de l'Architecte qui n'a d'ailleurs
jamais demandé d'honoraires y afférent » ;
Mais, attendu qu'il résulte des déclarations qui précèdent que la société SONITRA ne reste
devoir à KAP ARCHITECTES que les sommes de 50.000.000 F et 98.700.000 F au titre des
travaux de la salle de réunion et des bâtiments d'hébergement, soit la somme totale de
148.700.000 F à titre d'honoraires ; qu'il y a lieu, au vu des bordereaux de transmission des
études et plans des projets établis par l'architecte et des notes d'honoraires produits, de
condamner la SONITRA à lui payer cette somme ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
- Casse et annule l'Arrêt n° 287 rendu le 16 mai 2008, par la Cour d'Appel d'Abidjan,
Evoquant,
- Condamne la société SONITRA à payer à la société KAP ARCHITECTES la somme de
148.700.000 F à titre d'honoraires ;
PRESIDENT : M. ADAM SEKA Julien.
__________
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-158
PROCEDURE - COUR SUPREME - COMPETENCE - AFFAIRE SOULEVANT DES
QUESTIONS RELATIVES A L’APPLICATION DES ACTES UNIFORMES (NON) -
ARRET AYANT STATUE SUR LA QUESTION RELATIVE A LA CONCILIATION
AMIABLE PREALABLE A TOUTE ACTION PREVUE PAR UNE LOI NATIONALE
- COMPETENCE DE LA COUR SUPREME (OUI).
PROCEDURE - MARCHES PUBLICS - REGLEMENT AMIABLE PREALABLE A
TOUTE SAISINE D’UNE JURIDICTION IVOIRIENNE COMPETENTE - MISE EN
ŒUVRE - CONDITIONS - PROCEDURE S’APPLIQUANT ENTRE AUTORITE
CONTRACTUELLE ET LE TITULAIRE DU MARCHE (OUI) - PROCEDURE
N’AYANT PAS VOCATION A S’APPLIQUER AU DIFFEREND ENTRE LE
TITULAIRE DU MARCHE ET LE SOUS-TRAITANT (OUI) - APPLICATION
ERRONEE - CASSATION.
RECOUVREMENT DE CREANCE - INJONCTION DE PAYER - CREANCE -
PREUVE - DEMANDE FONDEE EN PARTIE - CONDAMNATION A UNE SOMME
FIXEE.
L’exception d’incompétence doit être rejetée comme non fondée, dès lors que l’arrêt
attaqué n’a pas statué sur des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des
règlements prévus par le traité OHADA, mais sur la question relative à la conciliation
amiable préalable à toute action, telle que l’exige la loi nationale.
Le règlement amiable préalable à toute saisine d’une juridiction ivoirienne compétente ne
pouvant être mis en œuvre qu’en cas de litige entre l’autorité contractante et le titulaire du
marché l’article 109 du Code des marchés publics n’a pas vocation à s’appliquer lorsque le
différend oppose le titulaire du marché et le sous-traitant.