Encourt une sanction pénale l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution qui détourne de leur finalité des renseignements communiqués dans les conditions prévues par l'article 1-3 et les photographies visées à l'article 45 du présent acte uniforme.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 13-02-2024
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article 335-9 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023