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Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution › Book 2 › Title 10

ARTICLE 335-1

Aujourd'hui
Encourt une sanction pénale le débiteur ou le tiers qui, dans le cas d'une saisie conservatoire: - aliène ou déplace un bien, sans justifier d'une cause légitime rendant nécessaire ce déplacement ou cette aliénation ; - n'informe pas préalablement le créancier du déplacement ou de l'aliénation du bien saisi, sauf en cas d'urgence absolue ; - n'indique pas au créancier, en cas de déplacement, le lieu où le bien est placé.
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Dispositions pénales, diverses et finales Voies d'exécution

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Sommaire

article 335-1 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution /akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023
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