Jusqu'au jour de la revente, si le fol enchérisseur justifie qu'il a exécuté les conditions de l'adjudication et consigné une somme suffisante, fixée par le président de la juridiction compétente ou par le juge délégué par lui, pour faire face aux frais de la procédure de folle enchère, il n'y a pas de nouvelle adjudication.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 13-02-2024
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article 320 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023