Arrêt n° 061[bis]/2015, Pourvoi n° 030/2007/PC du 22/03/2007 : BIRAHIM DIAGNE c/ 1) HOUTINKINE LOPY, 2) Société Nationale de Recouvrement.
Décidé le 2015-04-29n° 030/2007/PCsupreme
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu que l’article 320 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose que le fol enchérisseur a la faculté de produire la preuve de l’accomplissement des formalités jusqu’au jour de la revente, excluant ainsi toute communication préalable obligatoire, il échet de rejeter le moyen
Mais attendu que c’est par une appréciation souveraine des faits que les juges du fond ont estimé que les documents versés après confrontation avec d’autres, constituaient des preuves matérielles de l’accomplissement dans les délais des formalités prévues aux articles 314 et 320 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que cette appréciation échappant au contrôle de la Cour de céans, il échet de déclarer le moyen irrecevable
Mais attendu que le recourant ne rapporte pas la preuve de l’existence de plusieurs créanciers qui n’auraient pas bénéficié de la distribution conformément aux dispositions visées au moyen ; qu’il échet d’écarter le moyen
En-tête
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Ohadata J-16-64
POURVOI EN CASSATION – VIOLATION DE LA LOI – VIOLATION NON
CARACTERISEE : REJET
SAISIE IMMOBILIERE – FOLLE ENCHERE – CONDITIONS – APPRECIATION
SOUVERAINE DES JUGES DU FOND – ABSENCE DE PLUSIEURS CREANCIERS
– DISTRIBUTION DU PRIX PAR LE GREFFIER EN CHEF : NON
L’article 320 de l’AUPSRVE disposant que le fol enchérisseur a la faculté de produire la
preuve de l’accomplissement des formalités jusqu’au jour de la revente, excluant ainsi toute
communication préalable obligatoire, le moyen faisant grief à l’arrêt déféré d’avoir violé
cette disposition au motif que le certificat de paiement délivré par le Greffier en chef dont se
prévaut l’adjudicataire n’a pas fait l’objet d’une communication régulière et n’a cependant
pas été écarté des débats, doit être rejeté.
C’est par une appréciation souveraine des faits que des juges du fond ont estimé que les
documents versés après confrontation avec d’autres, constituaient des preuves matérielles de
l’accomplissement dans les délais des formalités prévues aux articles 314 et 320 de
l’AUPSRVE ; cette appréciation échappant au contrôle de la CCJA, le moyen faisant grief à
l’arrêt attaqué d’avoir violé ces dispositions en ce que, nonobstant la production du certificat
de non paiement délivré par le Greffier en chef et la réquisition de la conservation foncière,
prouvant que l’adjudication n’a pas respecté les délais prévus à cet article, il a confirmé le
jugement de rejet de la folle enchère ; qu’en outre le Président de la juridiction compétente
n’a fixé aucune somme devant être consignée par l’adjudicataire.
En l’absence de preuve de l’existence de plusieurs créanciers qui n’auraient pas bénéficié de
la distribution conformément aux articles 324 et suivants de l’AUPSRVE, le moyen selon
lequel une distribution doit être faite par le Greffier en chef, entre les mains de qui le montant
de l’adjudication est versé, sur la base d’une convention sous seing privé ou d’une décision
de répartition du Tribunal, le solde étant remis au débiteur, doit être rejeté.
ARTICLE 314 AUPSRVE
ARTICLE 320 AUPSRVE
ARTICLE 324 AUPSRVE
CCJA, Ass. plén., n° 061[bis]/2015 du 29 avril 2015 ; P n° 030/2007/PC du 22/03/2007 :
BIRAHIM DIAGNE c/ 1) HOUTINKINE LOPY, 2) Société Nationale de Recouvrement.
Arrêt N° 061/2015 du 29 avril 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu
l’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue le 29 avril 2015 à Ouagadougou au
Burkina Faso où étaient présents :
Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA
Président
Abdoulaye Issoufi TOURE,
1er Vice-président
2
Madame
Flora DALMEIDA MELE,
Snde Vice-président
Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
Mamadou DEME Juge
Idrissa YAYE, Juge
et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,
Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit
des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de la présente affaire, par l’arrêt n°98 du 20
décembre 2006 de la Cour de cassation du Sénégal, saisie d’un pourvoi initié le 21 juillet
2004, enregistré au Greffe de la Cour de céans le 22/03/2007, sous le n°030/2007/PC et
formé par Maître Papa Omar NDIAYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte
de Birahim DIAGNE, domicilié à Dakar, villa n° 3, Route de Ngor, dans la cause l’opposant à
:
1°) Houtinkine LOPY, domicilié chez sa mère Johanna LOPY, sise au Point E en face de
l’école des Assistantes Sociales derrière le supermarché,
2°) La Société Nationale de Recouvrement dite SNR, pris en la personne de son directeur, en
ses bureaux 7, Avenue Léopold Sédar SENGHOR, ayant pour conseil l’étude de Maître
Nafissatou DIOUF, Avocat à la Cour,
en cassation de l’Arrêt n° 320 du 12 juin 2003 rendu par la Cour d’appel de Dakar,
dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, par défaut à l'encontre du greffier en chef du
Tribunal Régional hors Classe de Dakar, contradictoirement à l'égard des autres parties, en
matière de saisie immobilière et en dernier ressort ;
En la forme
Reçoit l’appel du sieur Birahim DIAGNE ;
Au fond
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne Birahim DIAGNE aux dépens. » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les quatre moyens de cassation tels
qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;
Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Faits
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que suite à une saisie immobilière initiée
contre le sieur Birahim DIAGNE, le Tribunal Régional adjugeait le 09 mai 2000, le titre
foncier n°186 SSD6, à Houtinkine LOPY ; que muni d’un certificat de non paiement et d’une
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réquisition de la conservation foncière attestant que les formalités de mutation n’ont pas été
accomplies, Birahim DIAGNE introduisait une procédure aux fins de folle enchère ; que par
jugement en date du 14 novembre 2000, l’action était rejetée ; que sur appel, la Cour rendait
l’arrêt confirmatif dont pourvoi ;
Attendu que par exploit en date de 26 mai 2004, Maître Malick Sèye FALL, Huissier
de Justice à Dakar, a signifié le recours en cassation contre l’arrêt n°320 du 12 juin 2003 de la
Cour d’appel de Dakar au Sieur Hotinkine LOPY ; que cette signification est demeurée sans
suite ; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il y a lieu d’examiner le présent
recours ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 129 du code de procédure
civile et commerciale
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir violé cette disposition qui édicte une
communication obligatoire des pièces ; que selon le moyen le certificat de paiement délivré
par le Greffier en chef dont se prévaut l’adjudicataire n’a pas fait l’objet d’une
communication régulière et n’a cependant pas été écarté des débats ;
Mais attendu que l’article 320 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose que le fol enchérisseur a la
faculté de produire la preuve de l’accomplissement des formalités jusqu’au jour de la revente,
excluant ainsi toute communication préalable obligatoire, il échet de rejeter le moyen ;
Sur le deuxième et troisième moyens tirés de la violation des articles 314 et 320 de
l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des
voies d’exécution
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé ces dispositions en ce que,
nonobstant la production du certificat de non paiement délivré par le Greffier en chef et la
réquisition de la conservation foncière, prouvant que l’adjudication n’a pas respecté les délais
prévus à cet article, il a confirmé le jugement de rejet de la folle enchère ; qu’en outre le
Président de la juridiction compétente n’a fixé aucune somme devant être consignée par
l’adjudicataire ;
Mais attendu que c’est par une appréciation souveraine des faits que les juges du fond
ont estimé que les documents versés après confrontation avec d’autres, constituaient des
preuves matérielles de l’accomplissement dans les délais des formalités prévues aux articles
314 et 320 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution ; que cette appréciation échappant au contrôle de la
Cour de céans, il échet de déclarer le moyen irrecevable ;
Sur le quatrième moyen tiré de la violation des articles 324 et suivants de l’Acte
uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’exécution
Attendu, selon le moyen qu’aux termes de ces textes, une distribution est faite par le
Greffier en chef, entre les mains de qui le montant de l’adjudication est versé, sur la base
d’une convention sous seing privé ou d’une décision de répartition du Tribunal, le solde étant
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remis au débiteur ; qu’en la cause, le prix de l’adjudication n’a pas été versé entre les mains
du Greffier en chef qui n’a procédé à aucune distribution ;
Mais attendu que le recourant ne rapporte pas la preuve de l’existence de plusieurs
créanciers qui n’auraient pas bénéficié de la distribution conformément aux dispositions
visées au moyen ; qu’il échet d’écarter le moyen ;
Attendu qu’il échet de rejeter le pourvoi ;
Attendu que Birahim DIAGNE succombant sera condamné aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi ;
Condamne Birahim DIAGNE aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier en chef