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Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution › Book 2 › Title 8 › Chapter 4 › Section 1

ARTICLE 286

Aujourd'hui
L'avocat, dernier enchérisseur, est tenu dans les trois jours de l'adjudication, de déclarer l'adjudicataire et de fournir son acceptation ou de représenter son pouvoir, lequel demeure annexé à la minute de la déclaration judiciaire ou notariée ; sinon il est réputé adjudicataire en son nom. Tout adjudicataire a la faculté, au plus tard le lendemain, de faire connaître par une déclaration dite « de command » que ce n'est pas pour son compte qu'il s'est rendu acquéreur, mais pour une autre personne dont il révèle alors le nom.
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Date et lieu de l’adjudication Saisie immobilière Vente Voies d'exécution

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Sommaire

article 286 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution /akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023
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