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Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution › Book 2 › Title 8 › Chapter 4 › Section 1

ARTICLE 281

Aujourd'hui
Néanmoins, l’adjudication peut être remise pour causes graves et légitimes par décision judiciaire motivée rendue sur requête déposée cinq jours au moins avant le jour fixé pour la vente. En cas de remise, la décision judiciaire fixe, de nouveau, le jour de l’adjudication qui ne peut être éloigné de plus de soixante jours. Le créancier poursuivant doit procéder à une nouvelle publicité. La décision judiciaire n’est susceptible d’aucun recours sauf si la juridiction compétente a méconnu le délai prévu par l’alinéa 2 du présent article. Dans ce cas, l’appel est recevable dans les conditions prévues par l’article 301 du présent acte uniforme.
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Date et lieu de l’adjudication Saisie immobilière Vente Voies d'exécution

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Sommaire

article 281 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution /akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023
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