Jugement n° 13/civ., Affaire NGAMYOU Vincent et Autres C/ KWENDA Jean
Décidé le 11-11-200213/civ.first_instance
Persuasif
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Ce qui est jugé
The court declares the last bidder as adjudicataire for an undisclosed third party, but requires him to disclose the actual buyer within three days as per Article 286 of the OHADA Uniform Act.
Déclare Me Teyoudio André, avocat à Bafoussam denier enchérisseur, adjudicataire pour le compte d’une personne non désignée pour la mise à prix de 4.100.000 F Dit que ce dernier devra dans les trois jours de l’adjudication, déclarer l’adjudicataire conformément aux dispositions de l’article 286 de l’acte OHADA n°6 ;
Si les dispositions de l’AUPSRVE permettent à un mandataire d’acquérir
l’immeuble vendu aux enchères au nom d’un tiers, ce mandataire, doit toutefois, conformément à l’article 286 de l’acte décliner l’identité de l’acquéreur dans un délai de trois jours faute de quoi, il sera déclaré adjudicataire pour son propre nom.
Article 286 AUPSRVE
(Tribunal de grande instance de la MENOUA, jugement n° 13/civ. du 11 novembre 2002, Affaire NGAMYOU Vincent et Autres C/ KWENDA Jean)
Faits
Le Tribunal,
Vu le jugement ADD n°10 du 14 octobre 2002 du Tribunal de Grande
Instance de céans;
-Attendu que suivant jugement n°41/civ. du 12 août 2002 rendu par le
Tribunal de Grande Instance de céans, statuant en matière civile et commerciale,
l’immeuble rural bâti sis à Penka –Michel d’une contenance superficielle de 04 ha
77 a 33 ca immatriculé le 13 janvier 1993 au livre foncier du département de la
Menoua avait été adjugé à la somme de 3.000.000 de francs au sieur Fongang
Albert ;
- Attendu que par déclaration du 22 août 2002 reçue au greffe de Tribunal de céans
le même jour sous le n° 121, la société civile professionnelle d’avocat Nganhou et
NZEGAH, agissant pour le compte de sieur METANGMO Daniel a fait une
surenchère du dixième du prix principal de l’adjudication sus-énoncée ;
- Attendu que Me Fongueing Gaston avocat à Dschang, conseil des créanciers
poursuivants et Me Nougwa, avocat à Bafoussam , conseil de l’adjudicataire ont
déposé dans le dossier des écritures pour contester la validité de ladite
surenchère ;
-
Que par jugement ADDD n° 10 du 14 octobre 2002 du Tribunal de céans,
ces contestations ont été jugées non fondées et la nouvelle adjudication
de l’immeuble fixée à l’audience civile dudit Tribunal le 11 novembre
2002 ;
-
Attendu qu’advenue l’audience d’adjudication, Me Fongueing, avocat des
créanciers saisissants, après avoir accompli toutes les formalités légales
tendant à la nouvelle vente, a requis la vente de l’immeuble saisi ; Que
celle-ci a été déclarée couverte aux conditions suivantes (…) ;
-
Attendu que Me Tayoudio André, avocat à Bafoussam , a renchéri le
dernier pour le montant de 4.100 000 F l’immeuble saisi pour le compte
d’un tiers lequel a été déclaré adjudicataire ;
-
Qu’une injonction lui a été faite de se conformer aux dispositions de
l’article 286 alinéa 1 de l’acte uniforme OHADA n°6 sous peine d’être déclaré adjudicataire pour son nom ;
-
Attendu que l’adjudicataire devra en sus du prix d’adjudication s’acquitter
des frais de poursuite ;
-
-
Attendu que le saisi doit délaisser la possession de l’immeuble adjugé aussitôt après signification du présent jugement sous peine d’y être contraints par toutes les voies de droit ; (…) ;
Dispositif
Par ces motifs, Publiquement, contradictoirement à l’égard des parties ; Adjuge l’immeuble rural bâti sis à Penka-Michel appartenant en toute propriété au défendeur ; Déclare Me Teyoudio André, avocat à Bafoussam denier enchérisseur, adjudicataire pour le compte d’une personne non désignée pour la mise à prix de 4.100.000 F Dit que ce dernier devra dans les trois jours de l’adjudication, déclarer l’adjudicataire conformément aux dispositions de l’article 286 de l’acte OHADA n°6 ; Fait injonction au défendeur de délaisser la possession de l’immeuble aussitôt après signification du présent jugement sous peine d’y être contraint
par toutes les voies de droit (…) ;
Condamne le défendeur partie saisie aux dépens (…);
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-05-29
VOIES D’EXECUTION – SAISIE - SAISIE IMMOBILIERE – ADJUDICATION –
ADJUDICATION AU NOM D’UN TIERS – OBLIGATION DE DECLARER
L’ADJUDICATAIRE.
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