À l'expiration d'un délai de huit jours à compter du commandement de payer resté infructueux, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution signifie au débiteur un acte de saisie comportant à peine de nullité :
1) les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs dénomination, forme et siège social ; l'élection éventuelle de domicile du saisissant ;
2) la référence au titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3) la mention de la personne à qui l'acte est délaissé ;
4) la désignation détaillée des éléments du fonds de commerce saisi ;
5) la réitération de la demande de paiement ;
6) le rappel au débiteur de son obligation de révéler à l'huissier de justice ou à l'autorité chargée de l'exécution, s'il y a lieu, l'existence de saisies antérieures et de lui communiquer les informations sur le créancier qui y a procédé ;
7) le rappel au débiteur de son obligation de communiquer à l'huissier de justice ou à l'autorité chargée de l'exécution, au cas où le fonds de commerce comprend du matériel et des marchandises ayant déjà fait l'objet d'une saisie, les informations sur le créancier qui y a procédé ;
8) le rappel de la faculté qui lui est ouverte de procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prévues par les articles 245-10 à 245-14 du présent acte uniforme ;
9) la mention, en caractères très apparents, que le fonds de commerce saisi est indisponible, qu'il ne peut être aliéné, que les éléments qui le composent ne peuvent, à l'exception des marchandises, être ni aliénés ni déplacés, sous peine de sanctions pénales, et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie du même fonds de commerce ;
10) l'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai de deux mois pour procéder à la vente amiable du fonds de commerce saisi dans les conditions prévues par les articles 245-10 à 245-14 du présent acte uniforme ;
11) la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à la saisie du fonds de commerce ;
12) la reproduction des dispositions pénales sanctionnant le détournement d'objets saisis ainsi que de celle des articles 245-12 à 245-13 du présent acte uniforme.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 13-02-2024
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article 245-6 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023
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