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Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution › Book 2 › Title 7 › Chapter 3 › Section 1

ARTICLE 245-14

Aujourd'hui
Le prix de la vente, qui doit être payé au comptant, est consigné, aux jour et lieu fixés dans le contrat de vente, entre les mains du séquestre désigné en application de l'article 245-7 du présent acte uniforme. Le fonds de commerce est mis à la disposition de l'acquéreur à compter de la consignation du prix. À défaut de consignation dans le délai convenu, il est procédé à la cession forcée.
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Bis LA SAISIE DU FONDS DE COMMERCE Vente amiable Vente du fonds de commerce Voies d'exécution

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Sommaire

article 245-14 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution /akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023
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