En cas de vente amiable du fonds de commerce, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution dresse un acte contenant :
1) l'état civil complet du propriétaire et de l'acquéreur s'il s'agit de personnes physiques, les dénomination sociale, forme juridique et adresse du siège, s'il s'agit de personnes morales ;
2) les activités du propriétaire et de l'acquéreur ;
3) les numéros d'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier ;
4) s'il y a lieu, l'origine du fonds de commerce au regard du titulaire qui a précédé le vendeur ;
5) l'état des privilèges, nantissements et inscriptions grevant le fonds de commerce ;
6) le chiffre d'affaires réalisé au cours de chacune des trois dernières années d'exploitation, ou depuis l'acquisition si le fonds de commerce n'a pas été exploité depuis plus de trois ans ;
7) les résultats commerciaux réalisés pendant la même période ;
8) le bail annexé à l'acte avec l'indication, dans l'acte, de sa date, de sa durée, du nom et de l'adresse du bailleur et du vendeur, s'il y a lieu ;
9) le prix convenu et la date de la consignation ;
10) la situation et les éléments du fonds de commerce vendu ;
11) le nom et l'adresse du séquestre désigné en application de l'article 245-7 du présent acte uniforme ;
12) la date à laquelle le fonds de commerce doit être mis à la disposition de l'acquéreur.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 13-02-2024
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article 245-13 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023