Le débiteur contre lequel est poursuivie une mesure d'exécution forcée portant sur son fonds de commerce peut vendre volontairement, dans les conditions ci-après définies, ledit fonds pour en affecter le prix au paiement des créanciers.
ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION
Texte officiel
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En vigueur depuis le 13-02-2024
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article 245-10 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023