Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution › Book 2 › Title 5 › Chapter 3

ARTICLE 214

Aujourd'hui
La demande est notifiée au tiers par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite et permettant d'établir la réception effective par celui-ci, adressé par l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution qui avise le débiteur par simple lettre. Le tiers doit, dans les huit jours, accuser réception de cette demande et indiquer s'il est ou non en mesure d'y donner suite. Il doit également informer le débiteur de la cessation ou de la suspension de la rémunération.
Texte officiel Relecture : Analyse automatique En vigueur depuis le 13-02-2024 Page source 78

Analyse automatique à partir de la source fournie — transcription pas encore relue. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Saisie et la cession des remunerations Voies d'exécution

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Décisions interprétant cette disposition

Sommaire

article 214 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution /akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023
Signaler une erreur dans ce texte