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Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution › Book 1 › Title 1 › Chapter 2 › Section 4

ARTICLE 18

Il est tenu au greffe de chaque juridiction un registre, coté et paraphé par le président de celle- ci ou par le juge délégué par lui et sur lequel sont inscrits les noms, prénoms et domiciles des créanciers et débiteurs, la date de l'injonction de payer ou celle du refus de l'accorder, le montant et la cause de la dette, les dates de la délivrance de l'expédition, de la comparution des parties, de l'opposition si elle a été formée, du procès-verbal de la tentative de conciliation et, le cas échéant, de la décision rendue sur opposition. Le registre prévu par l'alinéa 1er du présent article, qui peut également être électronique, comporte les mêmes mentions que sur support papier ; il est tenu selon un procédé technique fiable qui garantit, à tout moment, son accessibilité, son origine et son intégrité.
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L'injonction de payer Procédure Procédures simplifiées de recouvrement Suites de l'ordonnance portant injonction de payer

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Sommaire

article 18 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution /akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-2023
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