Arrêt n° 047/2009, Affaire : Union Internationale de Banques en Guinée (UIBG) (Conseils : Cabinet Alpha Bakar BARRY, Avocats à la Cour) contre Etablissements Alpha Oumar BARRY, Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 14, juillet-décembre 2009, p. 39
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En l'espèce, l'Ordonnance n° 07/045/0RD/PP/CS du 26 juillet 2007 du Premier
Président de la Cour Suprême de Guinée a été rendue sur requête aux fins de sursis à
exécution en application de l'article 78 de la loi organique n° 91/08/CTRN du 23
décembre 1991 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cour
Suprême de Guinée; cette procédure de sursis à exécution est ouverte en cas de
pourvoi en cassation contre une décision donnée et obéit à des règles de procédures
spécifiques; l'affaire ayant donné lieu à cette ordonnance ne soulève aucune question
relative à l'application des Actes uniformes et des règlements prévus au Traité institutif
de l'OHADA ; en effet, contrairement à ce que prétend la demanderesse au pourvoi,
l'article 49 alinéa 1er de l'Acte uniforme susvisé n'est pas applicable en l'espèce, la
procédure de sursis à exécution introduite le 15 juin 2007 et qui a abouti à
l'ordonnance attaquée n'ayant pas eu pour effet de suspendre une exécution forcée
déjà engagée la signification-commandement de payer en date du 24 avril 2007 ne
pouvant être considérée, en l'espèce, comme un acte d'exécution mais plutôt
d'empêcher qu'une telle exécution puisse être entreprise; il s'ensuit que la Cour de
céans doit se déclarer incompétente pour statuer sur le recours en annulation de
l'Ordonnance n° 07 /045/0RD/PP/CS du 26 juillet 2007.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de la procédure que, bien que l'Arrêt
n° 29 du 04 avril 2008 n'ait pas fait état de l'exception d'incompétence soulevée par
l'UIGB, cette dernière avait, par mémoire en défense en date du 16 août 2007, reçu le
17 avril au greffe de la Cour Suprême et enregistrée sous le n° 565, soulevé
l'incompétence de la Cour Suprême de Guinée à connaitre du pourvoi exercé devant
elle par les Etablissements Alpha Oumar BARRY; l'affaire sur laquelle le Juge des
Référés, le Tribunal de première instance de KALOUM et la Cour d'appel de Conakry
se sont prononcés respectivement par Ordonnance n° 23 du 07 mars 2006, Jugement
n° 020 du 04 mai 2006 et Arrêts n° 310 du 03 octobre 2006 et n° 16 du 30 janvier
2007, est relative à une rétention exercée sur la provision des comptes des
Etablissements Alpha Oumar BARRY; cette procédure est régie, en République de
Guinée, par l'Acte uniforme portant organisation des suretés depuis le 21 novembre
2000, date d'entrée en vigueur dudit Acte uniforme, la Guinée ayant adhéré au Traité
institutif de l'OHADA le 05 mai 2000 et déposé l'instrument d'adhésion le 22
septembre 2000 ; ainsi la procédure relative à la rétention exercée sur la provision des
comptes étant engagée le 19 janvier 2006 par exploit d'huissier devant le juge des
référés du Tribunal de première instance de Conakry, elle relève désormais, en
cassation, de la compétence de la Cour de céans par application de l'article 14 alinéa
3 du Traité institutif de l'OHADA; la Cour Suprême de Guinée s'étant par conséquent
déclarée compétente à tort pour connaître du pourvoi en cassation exercé par les
Etablissements Alpha Oumar BARRY contre les Arrêts n° 310 du 03 octobre 2006 et n°
16 du 30 janvier 2007 de la Cour d'appel de Conakry, sa décision est réputée nulle
et non avenue en application des dispositions de l'article 18 du Traité précité.
ARTICLE 49 AUPSRVE
ARTICLE 14 DU TRAITE OHADA
ARTICLE 18 DU TRAITE OHADA
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 047/2009 du 12 novembre 2009, Affaire: Union Internationale de Banques en Guinée (UIBG) (Conseils: Cabinet Alpha Bakar BARRY, Avocats à la Cour) contre Etablissements Alpha Oumar BARRY, Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 14, juillet-décembre 2009, p. 39
Pourvoi: n° 04212008/PC du 28 mai 2008
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A), Première chambre, de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 12 novembre 2009 où étaient présents:
Messieurs Jacques M’BOSSO, Président,
Maïnassara MAIDAGI, Juge, rapporteur
Biquezil NAMBAK, Juge
et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 28 mai 2008 sous le n0042/2008/PC et formé par le Cabinet Alpha Bakar BARRY, Avocats à la Cour, par l'entremise de Maître Amadou Lélouma DIALLO, collaborateur audit Cabinet, agissant au nom et pour le compte de l'Union Internationale de Banques en Guinée (UIBG), sise au Sème Boulevard angle Commune de Kaloum, BP 324 Conakry, représentée par Messieurs Guillaume PERDON et Abdoul DIALLO, respectivement Directeur général et Directeur général adjoint, dans une cause l'opposant aux Etablissements Alpha Oumar BARRY, sis au quartier Taouyah, Commune de Ratoma, représentés par Monsieur Alpha Oumar BARRY, Directeur général, domicilié au quartier Nongo, Commune de Ratoma Conakry,
1°) en annulation de l'Arrêt n° 29 rendu le 04 avril 2008 par la Cour Suprême de Guinée
et dont le dispositif est le suivant:
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile:
En la forme: Déclare le pourvoi formé contre l'arrêt n° 16 du 30 janvier 2007
sans objet;
Par contre, déclare le pourvoi formé contre l'arrêt n0310 du 03 octobre 2006
recevable.
Au fond: Casse et annule l'arrêt n° 310 du 3 octobre 2006,
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Conakry autrement
composée;
Ordonne la restitution de la caution de 30.000 F G aux demandeurs.
Met les frais et dépens à la charge de la défenderesse.
Dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour Suprême;
Ordonne sa transcription dans les registres à ce destinés. » ;
2°) en annulation de l'Ordonnance n°07/045/0RD/PP/CS du 26 juillet 2007 de Monsieur
le Premier Président de la Cour Suprême de Guinée et dont le dispositif est le suivant:
« 1)- Ordonne le sursis de l'exécution des Arrêts n0031 0 du 3 octobre 2006 et n° 16 du
30 janvier 2007 de la Première Chambre Economique de la Cour d'appel de Conakry ;
« 2)- Dit que les garanties proposées à savoir, la somme de 16.800 US dollars et
700.000 GNF retenue par l'UIBG et le Certificat d'usage foncier n09778/DPUH/2007 de
la Direction Préfectorale de DUBREKA relatif aux parcelles 21 à 26 du lot 10 d'une
Contenance de 2975 m2 du plan Cadastral de KINDIADY, sont acceptées et devront
être conservées en l'état sans possibilité d'aliénation pendant la durée de la garantie.
« 3)- Dit que la présente Ordonnance sera portée à la connaissance du Conservateur de
la propriété foncière. » ;
La requérante invoque à l'appui de son recours les deux moyens d'annulation tels qu'ils
figurent à la requête annexée au présent arrêt;
Sur le rapport de Monsieur le Juge MaÏnassara MAÏDAGI;
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 18 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'arbitrage de l'OHADA
Attendu que bien que le recours en annulation ait été signifié à la partie défenderesse, les Etablissements Alpha Oumar BARRY, par lettre nO 151/2008/G2 du 29 mai 2008 du Greffier en chef de la Cour, reçue le 06 juin 2008 au Cabinet de leur conseil Maître DIALLO Thierno Amadou Oury, Avocat à la Cour, ladite partie défenderesse n'a pas déposé de mémoire dans le délai de trois mois qui lui a été imparti; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il y a lieu d'examiner le recours;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure que les Etablissements Alpha
Oumar BARRY, spécialisés dans l'importation de la viande en Guinée, étaient en
relation d'affaires avec l'Union Internationale de Banques en Guinée (UIBG) ; que pour
le règlement de leurs opérations d'importation avec l'un de leurs fournisseurs, la société
de droit hollandais KUHNE & HEITZ, les deux parties avaient élaboré le processus
suivant:
L'UIGB, en tant que banque dépositaire et domiciliataire des avoirs des Etablissements
Alpha Oumar BARRY, reçoit de la Société Générale d'Amsterdam pour le compte du
fournisseur KUHNE & HEITZ, les orignaux des documents à charge pour l'UIGB de
les remettre aux Etablissements Alpha Oumar BARRY contre soit leur acceptation
avalisée, soit leur acceptation pure et simple;
Dans le cas de l'acceptation pure et simple, les Etablissements Alpha Oumar BARRY sont tenus de procéder à la vente des marchandises au port de Conakry avant de verser à l'UIGB une partie du produit de la vente afin de procéder au paiement du fournisseur conformément aux instructions de la Société Générale d'Amsterdam;
Que le 25 juin 2005, l'UIGB constatait que les Etablissements Alpha Oumar BARRY n'avaient pas respecté· leurs engagements qui consistaient à la remise des documents
reçus entre le mois d'octobre 2003 et celui d'octobre 2004 ; qu'en effet, durant cette
période, lesdits Etablissements s'étaient fait livrer des marchandises qu'ils avaient
revendues sans pour autant procéder au reversement des produits de vente, tel que
convenu par leur accord; que l'UIGB, en sa qualité de banque dépositaire avait, sous la
pression de la Société Générale d'Amsterdam, payé la somme de 167.678 euros en lieu
et place des Etablissements Alpha Oumar BARRY; qu'en contrepartie, elle avait
procédé à une rétention sur les comptes desdits Etablissements des soldes créditeurs
portant sur des provisions de 16.000 USD et 700,000 francs guinéens; que les
Etablissements Alpha Oumar BARRY avaient saisi le juge des référés à l'effet d'obtenir
la libération de leur compte bancaire qu'ils estiment être arbitrairement bloqués par
l'UIGB ; que celles-ci soulevant l'incompétence du juge de référés, ce dernier avait
renvoyé, par Ordonnance n °23 du 07 mars 2006, les parties et la cause devant la
juridiction du Tribunal de première instance de KALOUM lequel, par Jugement n0020
du 04 mai 2006, avait déclaré régulière la rétention faite sur la provision des comptes
des Etablissements Alpha Oumar BARRY et faisant droit à la demande
reconventionnelle de la banque UIGB, avait condamné lesdits Etablissements à lui payer
les sommes de 167.678 euros en principal et de 5.000.000 de francs guinéens à titre de
dommages-intérêts; que sur appel des Etablissements Alpha Oumar BARRY, la Cour
d'appel de Conakry, par Arrêt n °310 du 03 octobre 2006 avait confirmé le jugement
entrepris en toutes ses dispositions et débouté l'UIGB du surplus de ses demandes; que
les Etablissements Alpha Oumar BARRY, saisissant à nouveau la Cour d'appel de
Conakry, par requête aux fins de rétractation de l'Arrêt n0310 du 03 octobre 2006, ladite
Cour déclarait lesdits Etablissements irrecevables en leur requête civile suivant Arrêt
n016 du 30 janvier 2007; que sur pourvoi en cassation contre les Arrêts n031 0 du 03
octobre 2006 et n° 16 du 30 janvier 2007 exercé par les Etablissements Alpha Oumar
BARRY, la Cour Suprême de Guinée, malgré l'exception d'incompétence soulevée par
la banque UIGB, avait cassé et annulé l'Arrêt n031 0 du 03 octobre 2006 par Arrêt n029
du 04 avril 2008 ; que parallèlement, le Premier Président de la Cour Suprême avait, à la
requête des Etablissements Alpha Oumar BARRY, ordonné le sursis à l'exécution des
Arrêts n031 0 du 03 octobre 2006 et n016 du 30 janvier 2007 par l'Ordonnance
n007/045/0RD/PPCS du 26 juillet 2007; que c'est contre l'Arrêt nb29 du 04 avril 2008 et
l'Ordonnance n007/045/0RD/PP/CS du 26 juillet 2007 que l'UIGB exerce le présent
recours en annulation;
Sur l'annulation de l'Ordonnance n °07/04 5/0RD/PP ICS du 26 juillet 2007
Vu les articles 14 alinéas 3 et 4 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en
Afrique et 49 alinéa 1 er de l'Acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution;
Attendu que l'Union Internationale de Banques en Guinée (UIGB) demande à la Cour de céans d'annuler l'Ordonnance de sursis à exécution n007/045/0RD/PP/CS rendue le 26 juillet 2007 par la juridiction présidentielle de la Cour Suprême de Guinée sur le fondement de l'article 18 du Traité institutif de l'OHADA au motif que ladite ordonnance viole l'article 49 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution duquel il ressort que tout litige relatif à une mesure d'exécution forcée ou à une difficulté d'exécution, quelle que soit l'origine du titre exécutoire en vertu duquel elle est poursuivie, relève de la compétence du Président de la juridiction statuant en matière d'urgence et en premier ressort et non celle du pouvoir présidentiel de la juridiction nationale de cassation ; qu'une
jurisprudence constante de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage fait prévaloir cette disposition légale sur les ordonnances présidentielles rendues par les juridictions nationales de cassation portant sur le contentieux de l'exécution des décisions de justice; qu'on en veut pour preuve le dossier D RAB 0 BIYA et six autres contre Madame TOURE MAGBE (pourvoi n0040/2004/PC du 14 avril 2004 objet de l'Arrêt n0030 du 02 juin 2004) ;
Attendu qu'aux termes des articles 14 alinéas 3 et 4 du Traité et 49 alinéa 1 er de
l'Acte uniforme susvisés, «saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se
prononce sur les décisions rendues par les juridictions d'appel des Etats parties dans
toutes les affaires soulevant des questions relatives à l'application des Actes uniformes
et des règlements prévues au présent Traité à l'exception des décisions appliquant des
sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d'appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux» et« la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d'exécution forcée ou à une mesure conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d'urgence ou le magistrat délégué par lui. » ;
Attendu, en l'espèce, que l'Ordonnance n° 07/045/0RD/PP/CS du 26 juillet 2007 du Premier Président de la Cour Suprême de Guinée a été rendue sur requête aux fins de sursis à exécution en application de l'article 78 de la loi organique n091108/CTRN du 23 décembre 1991 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême de Guinée; que cette procédure de sursis à exécution est ouverte en cas de pourvoi en cassation contre une décision donnée et obéit à des règles de procédures spécifiques; que l'affaire ayant donné lieu à cette ordonnance ne soulève aucune question relative à l'application des Actes uniformes et des règlements prévus au Traité institutif de l'OHADA ; qu'en effet, contrairement à ce que prétend la demanderesse au pourvoi, l'article 49 alinéa 1er de l'Acte uniforme susvisé n'est pas applicable en l'espèce, la procédure de sursis à exécution introduite le 15 juin 2007 et qui a abouti à l'ordonnance attaquée n'ayant pas eu pour effet de suspendre une exécution forcée déjà engagée-la signification-commandement de payer en date du 24 avril 2007 ne pouvant être considérée, en l'espèce, comme un acte d'exécution- mais plutôt d'empêcher qu'une telle exécution puisse être entreprise; qu'il s'ensuit que la Cour de céans doit se déclarer incompétente pour statuer sur le recours en annulation de l'Ordonnance n° 07/045/0RD/PP/CS du 26 juillet 2007 ;
Sur l'annulation de l'Arrêt n°29 du 04 avril 2008 de la Cour Suprême
Vu l'article 18 du Traité institutif de l'OHADA;
Attendu que l'UIGB sollicite l'annulation de l'Arrêt n°29 du 04 avril 2008 de la Cour
Suprême de Guinée pour violation des articles 2, 14 alinéa 1 et 15 du Traité institutif de
l'OHADA ; que selon la requérante, il résulte des dispositions desdits articles qu'aucune
juridiction nationale de cassation de l'espace OHADA ne peut statuer sur un contentieux
relevant expressément de la compétence exclusive de la CCJA ; qu'en l'espèce la Cour
Suprême de Guinée devait se déclarer incompétente et renvoyer la cause devant la
CCJA en application de l'article 15 du Traité précité; que la Cour Suprême de Guinée
ayant violé les articles 2, 14 alinéa 1 et 15 du Traité, il y a lieu, par application de
l'article 18 du Traité, de retenir et d'arrêter que ladite Cour Suprême s'est déclarée
compétente à tort à statuer sur la présente cause et déclarer nul et non avenu l'Arrêt n029
du 04 avril 2008 de cette juridiction nationale;
Attendu qu'aux termes de l'article 18 du Traité susvisé, « toute partie qui, après avoir
soulevé l'incompétence d'une juridiction nationale statuant en cassation estime que cette
juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la Cour Commune
de Justice et d'Arbitrage peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter
de la notification de la décision contestée. La Cour se prononce sur sa compétence par
arrêt qu1elle notifie tant aux parties qu'à lajuridiction en cause.
Si la Cour décide que cette juridiction s'est déclarée compétente à tort, la décision
rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue. » ;
Attendu, en l'espèce, qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure que, bien que
l'Arrêt n029 du 04 avril 2008 n'ait pas fait état de l'exception d'incompétence soulevée
par l'UIGB, cette dernière avait, par mémoire en défense en date du 16 août 2007, reçu
le 17 avril au greffe de la Cour Suprême et enregistrée sous le n0565, soulevé
l'incompétence de la Cour Suprême de Guinée à connaitre du pourvoi exercé devant elle
par les Etablissements Alpha Oumar BARRY; que l'affaire sur laquelle le Juge des
Référés, le Tribunal de première instance de KALOUM et la Cour d'appel de Conakry
se sont prononcés respectivement par Ordonnance n023 du 07 mars 2006, Jugement
n0020 du 04 mai 2006 et Arrêts n031 0 du 03 octobre 2006 et n° 16 du 30 janvier 2007,
est relative à une rétention exercée sur la provision des comptes des Etablissements
Alpha Oumar BARRY; que cette procédure est régie, en République de Guinée, par
l'Acte uniforme portant organisation des suretés depuis le 21 novembre 2000, date
d'entrée en vigueur dudit Acte uniforme, la Guinée ayant adhéré au Traité institutif de
l'OHADA le 05 mai 2000 et déposé l'instrument d'adhésion le 22 septembre 2000 ;
qu'ainsi la procédure relative à la rétention exercée sur la provision des comptes étant
engagée le 19 janvier 2006 par exploit d'huissier devant le juge des référés du Tribunal
de première instance de Conakry, elle relève désormais, en cassation, de la compétence
de la Cour de céans par application de l'article 14 alinéa 3 du Traité institutif de
l'OHADA; que la Cour Suprême de Guinée s'étant par conséquent déclarée compétente
à tort pour connaître du pourvoi en cassation exercé par les Etablissements Alpha
Oumar BARRY contre les Arrêts n031 0 du 03 octobre 2006 et n° 16 du 30 janvier
2007 de la Cour d'appel de Conakry, sa décision est réputée nulle et non avenue en
application des dispositions sus énoncées de l'article 18 du Traité précité;
Attendu que les Etablissements Alpha Oumar BARRY ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Se déclare incompétente pour statuer sur la demande d'annulation de l'Ordonnance n°
07/045/0RD/PP/CS rendue le 26 juillet 2007 par le Premier Président de la Cour
Suprême de Guinée;
Dit que la Cour Suprême de Guinée s'est déclarée compétente à tort pour examiner le pourvoi en cassation formé par les Etablissements Alpha Oumar BARRY;
Déclare en conséquence nul et non avenu l'Arrêt n029 du 04 avril 2008 rendu par la Cour Suprême de Guinée;
Condamne les Etablissements Alpha Oumar BARRY aux dépens; Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé:
Le Président Le Greffier
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-185
ORDONNANCE DE SURSIS A EXECUTION RENDUE PAR LA COUR DE
CASSATION SAISIE PAR UN POURVOI CONTRE LA DECISION
INCRIMINEE – DEMANDE FAITE A LA CCJA D’ANNULATION DE
LADITE ORDONNANCE- INAPPLICATION DE L’ARTICLE 49 AUIPSRVE
– REJET DE LA DEMANDE D’ANNULATION.
SAISIE DES COMPTES BANCAIRES D’UN DEBITEUR – APPLICATION DE
L’AUPSRVE – POURVOI EN CASSATION – INCOMPETENCE DE LA
COUR SUPREME NATIONALE (GUINEE) - ANNULATION DE L'ARRET
DE LA COUR SUPREME DE GUINEE.
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.