Il est tenu au greffe de chaque juridiction un registre, coté et paraphé par le président de celle-
ci ou par le juge délégué par lui et sur lequel sont inscrits les noms, prénoms et domiciles des
créanciers et débiteurs, la date de l'injonction de payer ou celle du refus de l'accorder, le
montant et la cause de la dette, les dates de la délivrance de l'expédition, de la comparution
des parties, de l'opposition si elle a été formée, du procès-verbal de la tentative de
conciliation et, le cas échéant, de la décision rendue sur opposition.
Le registre prévu par l'alinéa 1er du présent article, qui peut également être électronique,
comporte les mêmes mentions que sur support papier ; il est tenu selon un procédé technique
fiable qui garantit, à tout moment, son accessibilité, son origine et son intégrité.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 29 août 2026
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Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 18 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-2023