À peine d'irrecevabilité, les contestations sont portées, devant la juridiction compétente, par
voie d'assignation, dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au
débiteur. Le débiteur qui élève une contestation signifie son recours au greffe et à toutes les
parties.
Le tiers saisi est appelé à l'instance de contestation.
Le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir en
répétition de l'indu devant la juridiction du fond compétente selon les règles applicables à
cette action.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 29 août 2026
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article 170 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-2023