D’après les dispositions de l’article 170 AUPSRVE, les contestations en matière de
saisie attribution de créances sont portées devant la juridiction compétente, par voie
d’assignation, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
En application du droit national, en l’espèce l’article 64 du code de procédure civile et
commerciale camerounais, l’assignation doit contenir l’indication du tribunal qui doit
connaître de la demande ainsi que la date et l’heure de l’audience.
Dans le cas d’espèce, l’assignation aux fins de mainlevée de saisie attribution de
créances qui ne comporte pas l’indication de la date d’audience doit être annulée par la
juridiction compétente.
ARTICLE 170 AUPSRVE
ARTICLE
64
CODE
CAMEROUNAIS
DE
PROCEDURE
CIVILE
ET
COMMERCIALE
(COUR D’APPEL DU CENTRE, arrêt n°104/CIV du 25 février 2011, ESSINDI Jean
Bosco contre La Société UNION BANK OF CAMEROON )
ORDONNANCE
-
Nous, Vice-Président de la Cour d’Appel du Centre, chargé du contentieux de
l’exécution des arrêts ;
-
Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire ;
-
Vu la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution
et fixant les conditions de l’exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes
publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales étrangères ;
-
Vu les actes introductifs d’instance ;
-
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
-
Motifs
Considérant que par exploit du 22 décembre 2010 qui sera enregistré en temps utile du
Ministère de Maître EBODE Raphaël, Huissier de justice à Yaoundé, ESSINDI Jean
Bosco, administrateur des biens de la succession ASSENE Max Georges et ayant pour
conseil Maître NGUE Samuel, Avocat au Barreau du Cameroun a fait donner
assignation à la société UNION BANK OF CAMEROON PLC et à Maître MAH
Ebenezer Paul, Huissier de justice à Yaoundé, à l’effet de comparaître par devant nous
pour s’entendre constater que l’exploit d’assignation aux fins de main-levée de saisie
attribution des créances datant du 08 décembre 2010 de Maitre MAH Ebenezer Paul,
Huissier de justice à Yaoundé servi à l’initiative de la société UNION BANK OF
CAMEROON PLC ne comporte pas une date d’audience à laquelle les parties sont
appelées à comparaître par devant le juge saisi, constater que cet exploit d’assignation
est nul, condamner le requis solidairement à lui payer la somme de 1.000.000 francs
pour le préjudice tant moral (500.000 francs) que matériel (500.000 francs) que cet
exploit lui a causé en saisissant la justice par la présente action en nullité dudit exploit
et condamner les sus requis solidairement aux dépens distraits au profit de Maître
Samuel NGUE, Avocat aux offres de droit ;
-
Considérant que ESSINDI a conclu par l’organe de son conseil Maître NGUE Samuel,
Avocat au Barreau du Cameroon ;
-
Que la société UNION BANK OF CAMEROON PLC citée à son service juridique et
Maître MAH cité à son cabinet n’ont pas cru devoir ni comparaître, ni conclure ni se
faire représenter ;
-
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à l’égard de toutes les parties ;
-
Considérant que l’action de sieur ESSINDI est régulière comme faite dans les forme et
délai de la loi ;
-
Qu’il y a lieu de la recevoir ;
AU FOND
-
Considérant au soutien de son action que ESSINDI Jean Bosco expose qu’en
exécution de n°137/CC rendu le 26 mars 2010 par la Cour d’Appel du Centre statuant
en matière de contentieux de l’exécution frappé d’un certificat de non pourvoi, une
saisie attribution des créances a été pratiquée à la BEAC le 09 novembre 2010 par
Maître Jeannette Irène KEDI, Huissier de justice à Yaoundé au préjudice de la société
UNION BANK OF CAMEROON PLC à l’initiative de ESSINDI Jean Bosco ;
-
Que cette saisie attribution a été dénoncée le même jour 09 novembre 2010 à la
débitrice suscitée ;
-
Que dans le délai prévu par la loi, la société UNION BANK OF CAMEROON PLC
assignera ESSINDI en contestation de cette saisie attribution des créances suivant
exploit de Maître MAH Ebenezer Paul, Huissier de justice à Yaoundé en date du 08
décembre 2010 ;
-
Que cet exploit du 08 décembre 2010 ne contient pas une date d’audience à laquelle
les parties doivent comparaître devant le juge saisi desdites contestations ;
-
Que ne sachant pas l’issue d’une telle assignation dans le processus de recouvrement
de sa créance, il est judicieux que le juge saisi annule l’exploit d’assignation dont
s’agit d’une part, et que les défendeurs lui paient la somme de 1.000.000 francs en
réparation des dommages qui lui sont causés soit 500.000 francs pour le préjudice
moral et 500.000 francs pour le préjudice matériel (frais d’Huissier, de greffe,
d’avocat et de transport), le tout en application des articles 1382 et 1383 du Code
Civil ;
-
Considérant qu’il ressort de l’article 170 de l’Acte Uniforme OHADA n°6 qu « à
peine d’irrecevabilité, les contestations sont portées devant la juridiction compétente
par voie d’assignation… » ;
-
Que l’article 6(4) du Code de Procédure Civile et Commerciale énonce que
l’assignation contiendra l’indication du tribunal qui doit connaître de la demande, la
date et l’heure de l’audience ;
-
Considérant en l’espèce que l’assignation devant monsieur le Président de la Cour
d’Appel du Centre statuant en matière du contentieux de l’exécution aux fins de main-
levée de la saisie attribution de créances du 08 décembre 2010 de Maître MAH
Ebenezer Paul, Huissier de justice à Yaoundé à la requête de UNION BANK OF
CAMEROON PLC ne comporte aucune date de l’audience à laquelle les parties
doivent comparaître ;
-
Qu’il y a là une violation de l’article 6 suscité et une preuve de ce que cette
assignation du 08 décembre 2010 a été servie avec désinvolture certaine ;
-
Qu’il convient d’annuler ladite assignation du 08 décembre laquelle a trait à
l’exécution forcée de l’arrêt n°138/CIV rendu le 26 mars 2010 de la Cour d’Appel du
Centre et qui est de la compétence du juge de céans par application de l’article 2 de la
loi n°2007/001 du 19 avril 2007 suscitée ;
-
Considérant sur la demande de réparation formulée par ESSINDI que les explications
de ce dernier sont justifiées dans le principe ;
-
Qu’il est constant qu’en recevant l’assignation du 08 décembre 2010 par l’organe de
son conseil maître NGUE Samuel, Avocat au Barreau du Cameroun, ESSINDI a
éprouvé nombre d’ennuis psychologiques et des dépenses financières du fait de
l’absence de date d’audience sur ledit acte et l’action engagée pour l’anéantir ;
-
Que cependant la somme sollicitée est excessive,
-
Qu’il y a lieu de fixer à 50.000 le préjudice moral enduré et à 100.000 francs le
préjudice matériel subi ;
-
Considérant que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
-
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties ;
EN LA FORME
-
Recevons ESSINDI Jean Bosco en son action ;
AU FOND
-
Annule l’assignation du 08 décembre 2010 de Maître MAH Ebenezer Paul, Huissier
de justice à Yaoundé servie à la requête de UNION BANK OF CAMEROON PLC ;
-
Condamnons Maître MAH Ebenezer Paul et UNION BANK OF CAMEROON PLC à
payer la somme de 150.000 francs à ESSINDI Jean Bosco au titre de dommages-
intérêts soit 50.000 francs pour le préjudice moral et 100.000 francs pour le préjudice
matériel ;
-
Condamnons Maître MAH Ebenezer Paul et UNION BANK OF CAMEROON PLC
aux dépens distraits au profit de Maître NGUE Samuel, Avocat aux offres de droit ;
-
(…)
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-06
VOIES D’EXECUTION – SAISIE - SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES -
CONTENTIEUX DE L’EXECUTION – ASSIGNATION – FORMALITES - NON
RESPECT- NULLITE DE L’ASSIGNATION (OUI)