Les sommes en espèces peuvent être saisies à concurrence du montant de la créance du
saisissant. Elles sont consignées entre les mains de l'huissier de justice ou de l'autorité
chargée de l'exécution ou au greffe au choix du créancier saisissant.
Il en est fait mention dans le procès-verbal de saisie, lequel doit indiquer en outre, à peine de
nullité, que le débiteur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la signification dudit
procès-verbal pour former une contestation devant la juridiction du lieu de la saisie qui doit
être désignée dans le procès-verbal.
En cas de contestation, à défaut d'ordonner le versement au créancier ou la restitution au
débiteur, la juridiction peut en ordonner la consignation.
48ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION
Texte officiel
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En vigueur depuis le 29 août 2026
Page source 48
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article 104 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-2023