Les formalités et délais prévus par les articles 316 à 319 ci-dessus sont observés à peine de nullité.
Les moyens de nullité doivent être formulés cinq jours avant l'adjudication prévue à l'article 317 ci-dessus.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 321 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998