Jusqu'au jour de la revente, si le fol enchérisseur justifie qu'il a exécuté les conditions de l'adjudication et consigné
une somme suffisante, fixée par le président de la juridiction compétente, pour faire face aux frais de la procédure
de folle enchère, il n'y a pas de nouvelle adjudication.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 320 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998