Nonobstant toute disposition du présent chapitre, la juridiction compétente saisie d'une demande de reconnaissance d'une procédure collective étrangère peut prendre en compte les présomptions énoncées au présent article.
En particulier, si la copie certifiée conforme de la décision ou le certificat visés à l'article 256- 14 indiquent que la procédure étrangère est une procédure collective étrangère, telle que définie à l'article 1-3 ci-dessus, et que le représentant de ladite procédure est un représentant étranger, tel que défini à l'article 1-3, la juridiction compétente peut présumer qu'il en est ainsi.
La juridiction compétente est également habilitée à présumer que les documents soumis à l'appui de la demande de reconnaissance de la procédure collective étrangère sont authentiques, qu'ils aient ou non été certifiés. page 115 / 122 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF Adopté le 10/09/2015 à Grand-Bassam (CÔTE D'IVOIRE) Publié au Journal Officiel n° Spécial du 25/09/2015 Sauf preuve contraire, dans le cas d'une personne morale, le siège statutaire, ou, dans le cas d'un particulier, la résidence habituelle, du débiteur est présumé être le centre de ses intérêts principaux.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 24-12-2015
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