Il ne peut être mis fin à une procédure collective secondaire par concordat préventif ou par concordat de
redressement judiciaire ou par liquidation des biens qu'après accord donné par le syndic de la procédure collective
principale. Cet accord doit être donné dans le délai de trente (30) jours à compter de la réception de la demande
d'avis formulée par le syndic de la procédure collective secondaire par lettre au porteur contre récépissé ou par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite.
Le silence gardé par le syndic de la procédure collective principale pendant le délai de trente (30) jours vaut
accord.
Le syndic de la procédure collective principale ne peut refuser son accord que s'il établit que la solution proposée
affecte les intérêts financiers des créanciers de la procédure pour laquelle il est désigné.
En cas de contestation, la juridiction compétente pour la clôture de la procédure collective secondaire statue
comme en matière de concordat préventif ou de concordat de redressement judiciaire ou de liquidation des biens.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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