Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif › Title 7 › Chapter 1

ARTICLE 254

Aujourd'hui
Il ne peut être mis fin à une procédure collective secondaire par concordat préventif ou par concordat de redressement judiciaire ou par liquidation des biens qu'après accord donné par le syndic de la procédure collective principale. Cet accord doit être donné dans le délai de trente (30) jours à compter de la réception de la demande d'avis formulée par le syndic de la procédure collective secondaire par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite. Le silence gardé par le syndic de la procédure collective principale pendant le délai de trente (30) jours vaut accord. Le syndic de la procédure collective principale ne peut refuser son accord que s'il établit que la solution proposée affecte les intérêts financiers des créanciers de la procédure pour laquelle il est désigné. En cas de contestation, la juridiction compétente pour la clôture de la procédure collective secondaire statue comme en matière de concordat préventif ou de concordat de redressement judiciaire ou de liquidation des biens.
Texte officiel Relecture : Analyse automatique En vigueur depuis le 24-12-2015 Page source 111

Analyse automatique à partir de la source fournie — transcription pas encore relue. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Procédures collectives internationales Reconnaissance et effets des procédures collectives ouvertes

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Traduction non officielle Paire non revue

SECTION 254

Sommaire

article 254 du Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif /akn/ohada/act/loi/2015-09-10/aupcap-2015
Signaler une erreur dans ce texte