Le créancier qui a obtenu, dans une procédure collective, un dividende sur sa créance ne participe aux répartitions
ouvertes dans une autre procédure collective que lorsque les créanciers de même rang ont obtenu, dans cette
dernière procédure, un dividende équivalent.
Si la liquidation des actifs d'une procédure collective permet de payer toutes les créances admises dans cette
procédure, le syndic désigné dans celle-ci transfère, sans délai, le surplus d'actif au syndic de l'autre procédure
collective. En cas de pluralité de procédures collectives restantes, le surplus d'actif est réparti au prorata du
montant des passifs admis dans chacune de ces procédures.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 111
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.