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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Adopté le 10/09/2015 à Grand-Bassam (CÔTE D'IVOIRE)
Publié au Journal Officiel n° Spécial du 25/09/2015
Tout créancier peut produire sa créance à la procédure collective principale et à toute procédure collective
secondaire ou territoriale.
Les syndics de la procédure collective principale et d'une procédure collective secondaire sont également habilités
à produire dans une autre procédure collective les créances déjà produites dans celle pour laquelle ils ont été
désignés, sous réserve du droit des créanciers de s'y opposer ou de retirer leur production.
Les dispositions du présent article sont applicables sous réserve de celles de l'article 255 ci- dessous.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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