La reconnaissance des effets d'une procédure collective ouverte par la juridiction compétente d'un État partie
conformément au présent Acte uniforme ne fait pas obstacle à l'ouverture d'une autre procédure collective, y
compris une procédure collective secondaire, par la juridiction compétente d'un autre État partie, pourvu que la
requête en ouverture remplisse les conditions exigées par le présent Acte uniforme.
Les effets d'une procédure collective principale, telle que définie à l'article 1-3 ci-dessus, s'appliquent à tous les
biens du débiteur situés sur le territoire des États parties.
Les effets d'une procédure collective secondaire au sens de l'article 1-3 ci-dessus sont limités aux biens du
débiteur situés sur le territoire de l'État partie dans lequel ladite procédure a été ouverte.
Les effets d'une procédure collective territoriale, telle que définie à l'article 1-3, sont également limités aux biens du
débiteur situés sur le territoire de l'État partie dans lequel ladite procédure a été ouverte.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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