Le créancier qui, après l'ouverture d'une procédure collective de redressement judiciaire ou de liquidation des
biens par la juridiction compétente d'un État partie, obtient, par tout moyen, règlement total ou partiel de sa
créance sur les biens du débiteur situés sur le territoire d'un autre État partie, doit restituer au syndic ce qu'il a
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Adopté le 10/09/2015 à Grand-Bassam (CÔTE D'IVOIRE)
Publié au Journal Officiel n° Spécial du 25/09/2015
obtenu, sans préjudice des clauses de réserve de propriété et des actions en revendication.
Celui qui, sur le territoire d'un État partie, exécute un engagement au profit du débiteur soumis à une procédure
collective ouverte dans un autre État partie alors qu'il aurait dû le faire au profit du syndic de cette procédure
collective, est libéré s'il a exécuté cet engagement avant les mesures de publicité prévues à l'article 248 ci-dessus,
sauf s'il est prouvé qu'il a eu connaissance de la procédure collective.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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