Le syndic est tenu de publier, dans les formes prévues aux articles 36 et 37 ci-dessus, dans tout État partie où
cette publication pourrait être utile à la sécurité juridique et aux intérêts des créanciers, le contenu essentiel des
décisions relatives à une procédure collective et, le cas échéant, la décision qui le nomme.
La même publicité peut être décidée d'office par la juridiction compétente ayant ouvert la procédure collective.
Le syndic peut également publier, si besoin est, les décisions relatives à la procédure collective au livre foncier, au
Registre du commerce et du crédit mobilier ou à tout autre registre public tenu dans les États parties.
Le non-respect des obligations prévues par le présent article peut être sanctionné par la mise en œuvre de la
responsabilité civile du syndic.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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