Les frais de la poursuite intentée par les créanciers contrôleurs sont supportés par eux s'il y a relaxe et, s'il y a
condamnation, par le Trésor public, sauf recours de celui-ci contre le débiteur dans les conditions de l'article 237,
alinéa 2, ci-dessus.
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Adopté le 10/09/2015 à Grand-Bassam (CÔTE D'IVOIRE)
Publié au Journal Officiel n° Spécial du 25/09/2015
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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