Lorsque les opérations de liquidation des biens sont terminées, et en tout cas à l'expiration du délai de l'article 33,
alinéa 3, ci-dessus, même si les actifs n'ont pas été entièrement réalisés, le syndic, le débiteur présent ou dûment
appelé par le greffier par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ou par tout moyen laissant trace écrite, rend ses comptes au juge-commissaire qui, par procès-verbal,
constate la fin des opérations de liquidation.
Le procès-verbal est communiqué à la juridiction compétente qui prononce la clôture de la liquidation des biens et
tranche, par la même occasion, les contestations des comptes du syndic par le débiteur ou les créanciers.
L'union est dissoute de plein droit et les créanciers recouvrent l'exercice de leurs droits, uniquement sur les actifs
qui n'ont pas pu être réalisés durant la liquidation des biens.
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Adopté le 10/09/2015 à Grand-Bassam (CÔTE D'IVOIRE)
Publié au Journal Officiel n° Spécial du 25/09/2015
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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