Sans préjudice des dispositions de l'article 43 alinéa 5 ci-dessus, le syndic dresse, chaque trimestre, un rapport sur
l'état de la liquidation des biens. Ce rapport est déposé au greffe de la juridiction compétente et, sauf dispense du
juge-commissaire, notifié en copie au débiteur, à tous les créanciers et aux contrôleurs, s'il en a été nommé.
Le syndic informe le débiteur et les créanciers contrôleurs des opérations de liquidation au fur et à mesure de leur
réalisation.
Sous-section 3 - Clôture de l'union
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 85
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.