Le syndic poursuit seul la vente des marchandises et meubles du débiteur, le recouvrement des créances et le
règlement des dettes de celui-ci.
Les créances à long terme du débiteur peuvent faire l'objet de cessions, afin de ne pas retarder les opérations de
liquidation, dans les conditions prévues par l'article 148 ci-dessous pour les compromis et transactions.
Les deniers provenant des ventes et des recouvrements sont, sous la déduction des sommes arbitrées par le
juge-commissaire pour le montant des dépenses et des frais, versés sans délai au compte spécialement ouvert
dans les conditions prévues à l'article 45 ci-dessus. Le syndic justifie au juge-commissaire desdits versements.
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Adopté le 10/09/2015 à Grand-Bassam (CÔTE D'IVOIRE)
Publié au Journal Officiel n° Spécial du 25/09/2015
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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