Ne sont susceptibles ni d'opposition ni d'appel :
1°) les décisions relatives à la nomination ou au remplacement du Juge-commissaire, à la nomination ou à la
révocation des syndics, à la nomination ou à la révocation des contrôleurs ;
2°) les décisions par lesquelles la juridiction compétente statue sur le recours formé contre les décisions rendues
par le Juge-commissaire dans les limites de ses attributions, à l'exception de celles statuant sur les revendications
et sur les décisions prévues aux articles 162 et 164 ci-dessus ;
3°) la décision rendue par la juridiction compétente en application de l'article 111 dernier alinéa ci-dessus ;
4°) les décisions autorisant la continuation de l'exploitation sauf dans le cas prévu par l'article 113, alinéa 4
ci-dessus.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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