Les décisions rendues en matière de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, sont exécutoires par
provision, nonobstant opposition ou appel, à l'exception de la décision homologuant le concordat, ainsi que des
décisions prononçant la faillite personnelle.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 57
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.