Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif › Title 4

ARTICLE 216

Ne sont susceptibles ni d'opposition ni d'appel : 1°) les décisions relatives à la nomination ou au remplacement du Juge-commissaire, à la nomination ou à la révocation des syndics, à la nomination ou à la révocation des contrôleurs ; 2°) les décisions par lesquelles la juridiction compétente statue sur le recours formé contre les décisions rendues par le Juge-commissaire dans les limites de ses attributions, à l'exception de celles statuant sur les revendications et sur les décisions prévues aux articles 162 et 164 ci-dessus ; 3°) la décision rendue par la juridiction compétente en application de l'article 111 dernier alinéa ci-dessus ; 4°) les décisions autorisant la continuation de l'exploitation sauf dans le cas prévu par l'article 113, alinéa 4 ci-dessus.
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Sommaire

article 216 du Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif /akn/ohada/act/loi/undated/aupcap-1998
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