Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 1 › Title 1 › Chapter 2

ARTICLE 9

L'exercice d'une activité commerciale est incompatible avec l'exercice des fonctions ou professions suivantes : - fonctionnaires et personnels des collectivités publiques et des entreprises à participation publique ; - officiers ministériels et auxiliaires de justice : avocat, huissier, commissaire priseur, agent de change, notaire, greffier, administrateur et liquidateur judiciaire ; - expert comptable agréé et comptable agréé, commissaire aux comptes et aux apports, conseil juridique, courtier maritime ; - plus généralement, toute profession dont l'exercice fait l'objet d'une réglementation interdisant le cumul de cette activité avec l'exercice d'une profession commerciale.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 4

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Capacité d'exercer le commerce Statut du commerçant Statut du commerçant et de l'entreprenant

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Commentée par

Sommaire

article 9 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-2010
Signaler une erreur dans ce texte