Les actes de commerce se prouvent par tous moyens même par voie électronique à l'égard des commerçants.
Tout commencement de preuve par écrit autorise le commerçant à prouver par tous moyens contre un non-commerçant.
Les livres de commerce tenus en application des dispositions du présent Acte uniforme sont admis par le juge pour constituer une preuve dans les conditions prévues ci-dessus.
Les livres de commerce et les états financiers de synthèse constituent des moyens de preuve.
Dans le cours d'une contestation, la représentation des livres de commerce et des états financiers de synthèse peut être ordonnée par le juge, même d'office, à l'effet d'en extraire ce qui concerne le litige.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 16-05-2011
Page source 3
article 5 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général/akn/ohada/act/loi/2010-12-15/audcg-2010
Signaler une erreur dans ce texte
Fonctions IA en version bêta
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.