Les actes de commerce se prouvent par tous moyens même par voie électronique à l'égard des commerçants.
Tout commencement de preuve par écrit autorise le commerçant à prouver par tous moyens contre un
non-commerçant.
Les livres de commerce tenus en application des dispositions du présent Acte uniforme sont admis par le juge pour
constituer une preuve dans les conditions prévues ci-dessus.
Les livres de commerce et les états financiers de synthèse constituent des moyens de preuve.
Dans le cours d'une contestation, la représentation des livres de commerce et des états financiers de synthèse
peut être ordonnée par le juge, même d'office, à l'effet d'en extraire ce qui concerne le litige.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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