Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 8 › Title 5 › Chapter 6

ARTICLE 297

La partie qui a exécuté totalement ou partiellement ses obligations peut obtenir la restitution par l'autre partie de ce qu'elle a fourni ou payé en exécution du contrat.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 65

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Inexécution et responsabilité Rupture du contrat Vente commerciale

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Sommaire

article 297 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-2010
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