Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 1 › Title 1 › Chapter 4

ARTICLE 29

La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans. Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension et d'interruption de la prescription.
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Statut du commerçant Statut du commerçant et de l'entreprenant

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Sommaire

article 29 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-2010
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