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Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 8 › Title 3 › Chapter 2 › Section 1

ARTICLE 266

Aujourd'hui
Le paiement du prix au vendeur est fait soit au siège de son activité, soit au lieu de la livraison si le prix est payable comptant ou si la livraison est effectuée contre remise de documents.
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Obligations de l'acheteur Obligations des parties Paiement du prix Vente commerciale

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Traduction non officielle Paire non revue

SECTION 266

Sommaire

article 266 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/2010-12-15/audcg-2010
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