Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 8 › Title 3 › Chapter 2 › Section 1

ARTICLE 266

Le paiement du prix au vendeur est fait soit au siège de son activité, soit au lieu de la livraison si le prix est payable comptant ou si la livraison est effectuée contre remise de documents.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 60

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Obligations de l'acheteur Obligations des parties Paiement du prix Vente commerciale

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Sommaire

article 266 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-2010
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