En cas de livraison anticipée, le vendeur peut, jusqu'à la date prévue pour la livraison, soit imposer la livraison de
nouvelles marchandises conformes, soit effectuer la réparation du défaut de conformité des marchandises livrées
dès lors que l'exercice de ce droit ne cause à l'acheteur ni dommage, ni frais.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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