Le vendeur doit livrer les marchandises en quantité, qualité, spécifications et conditionnement conformes aux
stipulations du contrat.
Dans le silence du contrat, le vendeur doit livrer des marchandises propres aux usages auxquels elles servent
habituellement ou dotées des mêmes qualités que les échantillons ou modèles présentés. Il doit aussi les livrer
dans des emballages ou conditionnement habituellement utilisés pour ce type de marchandises ou, à défaut de
mode habituel, dans des conditions propres à les conserver et protéger.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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