Sauf stipulation expresse du contrat, l'étendue du mandat de l'intermédiaire est déterminée par la nature de l'affaire à laquelle il se rapporte. Le mandat comprend le pouvoir d'accomplir les actes juridiques nécessités par son exécution.
Toutefois, l'intermédiaire ne peut, sans un pouvoir spécial, engager une procédure judiciaire, transiger, compromettre, souscrire des engagements de change, aliéner ou grever des immeubles, ni consentir de donation.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 16-05-2011
Page source 46
article 178 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général/akn/ohada/act/loi/2010-12-15/audcg-2010
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