Les dispositions du présent Livre régissent non seulement la conclusion des contrats par l'intermédiaire de
commerce, mais aussi tout acte accompli par lui en vue de la conclusion ou pour l'exécution de ces contrats.
Elles s'appliquent aux relations entre toutes les personnes pour lesquelles agit l'intermédiaire, et entre ces
personnes et l'intermédiaire lui-même.
Elles s'appliquent que l'intermédiaire agisse en son nom propre, tel le commissionnaire ou le courtier, ou au nom
du représenté, tel l'agent commercial.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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