Les dispositions du présent Livre s'appliquent même si le représenté, ou le tiers visé à l'article 169 ci-dessus, ont leurs établissements dans des États différents de ceux signataires du présent Acte uniforme, dès lors :
a) que l'intermédiaire est inscrit au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de l'un des États Parties ;
b) ou que l'intermédiaire agit sur le territoire de l'un des Etats Parties ;
c) ou que les règles du droit international privé conduisent à l'application du présent Acte uniforme.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 16-05-2011
Page source 45
article 172 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général/akn/ohada/act/loi/2010-12-15/audcg-2010
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