Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 7 › Title 1 › Chapter 1

ARTICLE 172

Les dispositions du présent Livre s'appliquent même si le représenté, ou le tiers visé à l'article 169 ci-dessus, ont leurs établissements dans des États différents de ceux signataires du présent Acte uniforme, dès lors : a) que l'intermédiaire est inscrit au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de l'un des États Parties ; b) ou que l'intermédiaire agit sur le territoire de l'un des Etats Parties ; c) ou que les règles du droit international privé conduisent à l'application du présent Acte uniforme.
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Définition et champ d'application Intermédiaires de commerce

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Sommaire

article 172 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-2010
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