Sauf convention contraire des parties, les contestations découlant de l'application des dispositions du Titre I du
présent Livre sont portées à la requête de la partie la plus diligente, sauf dispositions contraires du présent Livre,
devant la juridiction compétente, statuant à bref délai, dans le ressort de laquelle sont situés les locaux donnés à
bail.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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