Dans le cas du bail à durée déterminée, le preneur qui a droit au renouvellement de son bail en vertu de l'article
123 ci-dessus peut demander le renouvellement de celui-ci, par signification d'huissier de justice ou notification par
tout moyen permettant d'établir la réception effective par le destinataire, au plus tard trois mois avant la date
d'expiration du bail.
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ACTE UNIFORME RÉVISÉ PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL
Adopté le 15/12/2010 à Lomé (TOGO)
Publié au Journal Officiel n° 21 du 15/02/2011
Le preneur qui n'a pas formé sa demande de renouvellement dans ce délai est déchu du droit au renouvellement
du bail.
Le bailleur qui n'a pas fait connaître sa réponse à la demande de renouvellement au plus tard un mois avant
l'expiration du bail est réputé avoir accepté le principe du renouvellement de ce bail.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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